Depuis 2019, on nous répète que le paysage réglementaire du drone est entré dans l’ère européenne. Harmonisation, standardisation, fin des particularismes nationaux. Les scénarios S-1, S-2 et S-3 devaient s’effacer au 1er janvier 2026 au profit du règlement 2019/947, des STS et de la logique SORA. Beaucoup d’opérateurs ont investi, parfois lourdement, pour se conformer à cette nouvelle architecture. Pourtant, au moment même où la transition semblait achevée, un arrêté du 23 janvier 2026 est venu réécrire en profondeur le régime national applicable aux missions exclues du champ européen.
Et soudain, la question s’impose : que s’est-il réellement passé ?
Je veux ici clarifier les choses sans caricature. Les scénarios nationaux n’ont pas été ressuscités pour le marché civil. Ils ont disparu pour les opérations relevant du règlement européen. Mais ils subsistent pour un périmètre bien précis : les activités exclues par l’article 2 paragraphe 3 du règlement 2018/1139, c’est-à-dire les missions relevant de la défense, de la sécurité publique, de la police, du secours ou d’autres responsabilités régaliennes des États membres. Juridiquement, il n’y a pas d’ambiguïté. Le droit européen n’a jamais eu vocation à s’imposer à ces missions. Il laisse aux États la pleine compétence pour les encadrer.
Ce point est fondamental. Beaucoup ont interprété la transition européenne comme une uniformisation totale. Or elle ne concernait que le champ civil économique. Les missions régaliennes ont toujours constitué une enclave de souveraineté. Dès lors, l’arrêté de janvier 2026 n’est pas un retour en arrière. Il est la formalisation d’un régime national autonome pour les activités exclues.
Asymétrie entre les opérateurs civils et le régalien ?
Ce qui trouble, en revanche, c’est l’asymétrie apparente. Les opérateurs civils ont dû absorber, en quelques années, une mutation profonde. Nouveaux examens, nouvelles catégories, nouvelles exigences techniques, disparition progressive des drones non classés. La DSAC et les services de l’État ont appliqué cette transition avec rigueur, parfois sans grande indulgence pour les télépilotes et les petites structures. Dans le même temps, les missions régaliennes continuent de pouvoir utiliser des matériels non classés C5 ou C6, à condition de respecter un cadre national adapté. La perception d’un double standard est compréhensible.
À ce stade, une interrogation revient régulièrement du terrain : pourquoi le télépilote civil, dans un contexte économique tendu, doit-il consentir des investissements parfois lourds pour se conformer au cadre européen, alors que l’État lui-même admet que le coût financier d’une réforme équivalente pour ses propres services serait considérable ?
La question n’est pas polémique. Elle est rationnelle.
Depuis 2019, le télépilote civil a dû absorber des coûts multiples : formations complémentaires, examens théoriques spécifiques, mise à jour documentaire, adaptation des MANEX, acquisition progressive de matériels classés, voire renouvellement anticipé de flottes encore techniquement opérationnelles. Pour une petite entreprise ou un indépendant, ces dépenses représentent un effort réel, parfois disproportionné au regard du chiffre d’affaires.
Dans le même temps, l’État reconnaît implicitement que l’application immédiate et intégrale du régime C5/C6 à ses propres flottes aurait généré un coût budgétaire important. Il a donc choisi une trajectoire plus progressive pour les missions exclues, afin de préserver ses capacités opérationnelles sans provoquer un choc financier brutal.
Vu du terrain civil, l’analogie est tentante : si la contrainte budgétaire justifie un aménagement pour les missions régaliennes, pourquoi ne pourrait-elle pas justifier une souplesse équivalente pour les opérateurs économiques ?
Une réponse compréhensible, mais déconcertante
La réponse tient à la structure même du droit européen. Le règlement 2019/947 s’applique au marché civil harmonisé. Il vise précisément à instaurer des conditions de concurrence équitables à l’échelle de l’Union. La conformité technique et opérationnelle n’est pas conçue comme une option modulable selon la santé financière des acteurs. Elle est la condition d’accès au marché intérieur. L’État, en tant que puissance publique exerçant des missions exclues par l’article 2 §3 du règlement 2018/1139, n’est pas juridiquement situé dans ce même marché.
Autrement dit, le télépilote civil et l’administration n’évoluent pas dans le même champ normatif. L’un opère dans un espace économique régulé à l’échelle européenne ; l’autre agit dans le périmètre d’une compétence souveraine laissée aux États membres.
Ce n’est pas une absence de règles, mais un autre type de règle.
Cette distinction n’efface pas le sentiment d’injustice économique. Elle l’explique juridiquement sans le dissiper totalement. Car derrière la norme, il y a une réalité : pour l’indépendant, chaque exigence supplémentaire est une ligne de coût. Pour l’État, elle est une ligne budgétaire globale, arbitrée différemment.
Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un passe-droit au sens juridique du terme. Le droit européen ne contraignait pas l’État à aligner ses missions souveraines sur les exigences STS. La France disposait donc d’une liberté pleine pour organiser ce régime. Elle a choisi de maintenir la possibilité d’utiliser des drones dits legacy, non marqués CE selon 2019/945, en les soumettant à des exigences nationales de sécurité, d’attestation de conception dans certains cas, et à des conditions techniques précises. Ce n’est pas une absence de règles. C’est un autre type de règle.
Pourquoi ce choix ? Il faut regarder la réalité opérationnelle. Entre 2019 et 2026, les forces de sécurité, les services de secours et certaines administrations ont investi massivement dans des flottes de drones non classés. Exiger un basculement brutal vers des matériels C5 ou C6 aurait impliqué un renouvellement coûteux et rapide, potentiellement incompatible avec les impératifs budgétaires et opérationnels. L’État a privilégié la continuité capacitaire. C’est un choix politique autant que technique.
Il faut aussi considérer la nature des missions. Les STS sont calibrés pour des opérations civiles standardisées, dans un marché intérieur harmonisé. Les missions régaliennes se déroulent souvent en situation d’urgence, dans des environnements dégradés, avec une chaîne hiérarchique intégrée et une responsabilité étatique globale. L’État estime que son contrôle interne et ses procédures compensent l’absence de marquage de classe. On peut discuter cette analyse, mais elle repose sur une logique cohérente.
Une question légitime d'égalité
Là où le débat devient plus sensible, c’est sur la question de l’égalité. Un opérateur civil peut légitimement s’interroger lorsqu’il voit qu’un drone legacy (sans classe) est désormais interdit dans son activité commerciale, tandis qu’un service public peut encore l’employer pour une mission de sécurité. Juridiquement, les situations ne sont pas comparables, puisque le fondement de compétence est différent. Politiquement, la différence est plus difficile à expliquer. Elle peut nourrir un sentiment d’injustice, surtout chez ceux qui ont consenti des investissements pour se mettre en conformité.
Vers un alignement des scénarios régaliens sur le modèle européen
Je note toutefois que l’arrêté de 2026 ne se contente pas de maintenir l’ancien régime. Il le durcit. Maintien de compétence quinquennal, exigences techniques renforcées, protection des tiers formalisée, attestation de conception dans certains scénarios. Le cadre national des missions exclues s’aligne progressivement sur le niveau d’exigence européen, sans en adopter formellement toutes les contraintes. On assiste moins à une divergence qu’à une convergence asymptotique.
La vraie question est peut-être ailleurs. Elle tient à la frontière entre activité régalienne et activité civile. Un opérateur privé mandaté par une autorité publique pour appuyer une mission de sécurité peut-il basculer dans le champ exclu ? La réponse dépend de la nature réelle de la mission et du degré d’intégration sous l’autorité étatique. Ce n’est ni automatique ni à la libre appréciation de l’opérateur. La qualification juridique sera déterminante en cas de contrôle ou, pire, d’accident. La tentation d’invoquer le champ exclu pour échapper aux contraintes européennes serait juridiquement fragile et potentiellement lourde de conséquences.
En définitive, je vois dans cette architecture réglementaire un compromis. Le droit européen a structuré le marché civil et imposé une harmonisation forte. L’État a préservé sa souveraineté pour les missions sensibles, tout en rapprochant progressivement son niveau d’exigence de celui du cadre européen. Ce n’est ni une trahison de la transition, ni une pure continuité du passé. C’est une coexistence de deux logiques juridiques qui n’ont jamais eu vocation à se confondre.
Reste la question de la pédagogie. Beaucoup d’acteurs ont le sentiment que la transition a été à sens unique. Si l’on veut éviter que cette perception ne se transforme en défiance, il faut expliquer clairement les fondements juridiques, les raisons opérationnelles et les limites du régime exclu. La transparence est la seule réponse crédible à l’impression d’asymétrie. Le droit distingue, mais il doit aussi convaincre.
Thierry MOHR

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